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Article (Décret no 2001-1103 du 21 novembre 2001 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article (Décret no 2001-1103 du 21 novembre 2001 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1o Avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

2o Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; ».