Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1o Avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;
2o Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; ».