Art. 32. - A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de six ans, les UV prévues à l'article 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé sont :
- pendant les deux premières années (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 compris), les UV définies à l'article 21 sont acquises par les lauréats du concours de sergent de sapeurs-pompiers après nomination au grade d'adjudant ;
- pendant les quatre années suivantes (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 compris), les UV définies à l'article 21 sont acquises par les lauréats du concours de sergent de sapeurs-pompiers avant nomination au grade d'adjudant.