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Article (Décret no 97-1001 du 27 octobre 1997 relatif à la demande unique de retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-1001 du 27 octobre 1997 relatif à la demande unique de retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - L'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10. »