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Article (Arrêté du 4 août 1997 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières régis par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988)

Article (Arrêté du 4 août 1997 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières régis par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988)

Art. 7. - Chaque épreuve écrite du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d'études comptables et financières (DECF) et du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ou chaque partie d'épreuve écrite du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF) et du diplôme d'études comptables et financières (DECF), lorsque cette épreuve appelle composition sur des sujets portant sur deux matières distinctes, font l'objet d'une double correction par les commissions académiques ou interacadémiques. Ces commissions sont chargées, en prédélibération, d'examiner tous les écarts de notes supérieurs à 2 points sur 20 et d'y apporter les modifications éventuelles.
Les épreuves orales du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) sont subies, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 22 janvier 1988 susvisé, devant une commission composée d'au moins trois membres pour l'épreuve intitulée Grand oral et d'au moins deux membres pour l'épreuve dénommée Soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation.