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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)

Art. 17. - Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer,
candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention professionnelle, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées en médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.