Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.