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Article (Décret n° 97-731 du 26 juin 1997 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article (Décret n° 97-731 du 26 juin 1997 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1997, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 18,23 F en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.