Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Art. 6. - L'épreuve technique est préparée et notée par un jury dont les attributions et la composition sont définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Cette épreuve est individuelle et fait appel aux connaissances et aux savoir-faire acquis en cours de formation.