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Article (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)

Article (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)

Art. 4. - Les attachés d'administration de la ville de Paris sont recrutés :
1o Par concours dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret. 2o Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont opté pour la ville de Paris après avoir subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.
L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du maire de Paris.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat et la ville de Paris fixe les conditions de remboursement à l'Etat par la ville de Paris des frais d'organisation de l'examen lui incombant.
3o Au choix selon les modalités suivantes : lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps en application des 1o et 2o ci-dessus, un attaché d'administration de la ville de Paris est nommé par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la ville et du département de Paris appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs à la ville ou au département de Paris.
Les fonctionnaires précédemment régis par le décret du 25 juillet 1960 susvisé et intégrés dans les cadres de l'Etat peuvent être appelés dans les mêmes conditions à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Toutefois, pour ces derniers, la condition de cinq ans de services à la ville ou au département de Paris n'est pas exigée.
Sont assimilés à des services accomplis au département ou à la ville de Paris les services accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 susvisée dans une administration mentionnée à l'article 1er du décret du 25 juillet 1960 précité.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêtés du maire de Paris.