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Article (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Art. 5. - Après l'article 13 du décret du 6 avril 1963 susvisé, sont créés les articles suivants :

« Art. 13-1. - Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme.
« La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.

« Art. 13-2. - Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
« La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice. »