Article (Arrêté du 30 mai 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire)
« Article 3
« Imagerie par résonance magnétique nucléaire
« La rémunération d'un examen d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est obtenu par l'addition d'une base fixe de cotation de l'examen (C 3 si l'examen est réalisé par un médecin généraliste, et CS 3 si l'examen est réalisé par un médecin spécialiste) et d'un forfait technique.
« Le forfait technique rémunère notamment les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil.
« Le montant du forfait technique varie en fonction de la puissance du champ magnétique principal de l'imageur, de la zone géographique dans laquelle il est implanté et de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence. Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique est appliqué.
« Les seuils d'activité de référence sont établis en fonction de la puissance du champ magnétique de l'aimant et sont annexés au présent chapitre.
« La valeur monétaire du forfait technique et celle du forfait technique réduit sont fixées dans les mêmes conditions que les valeurs des lettres clés.
« Le montant du forfait technique ne tient pas compte du coût du produit de contraste. »