Article (Décret no 97-675 du 31 mai 1997 relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par les organismes constructeurs de logements sociaux à usage locatif)
Art. 1er. - A l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité. »