Article (Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 37 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 modifié susvisé ;
Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Deux élus locaux ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.