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Article (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Article (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Art. 2. - Pour l'application de l'article R. 61 (1o), premier tiret, du code de la route, on entend par « superstructure à parois épaisses des véhicules conçus pour le transport de marchandises sous température dirigée » la carrosserie des véhicules ou de parties de véhicules (y compris les superstructures amovibles : les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles) répondant aux conditions suivantes :
L'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm ;
La carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).
Il s'agit inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord.
En outre, lorsque les véhicules susvisés sont déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée,
ils continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 61 (1o),
premier tiret, du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm.