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Article (Décret no 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
1o L'article R. 716-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-2. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :
« 1o Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 4o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
« 2o Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
« 3o Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
« 4o Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
« 5o Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11o du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
« 7o Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
« 8o Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;
« 9o Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 10o Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :
« a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont :
« - un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;
« - un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;
« b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
« 11o Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ;
« 12o Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25.
« La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
2o L'article R. 716-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-3. - Le président du conseil d'administration désigne,
parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2o à 4o et au 10o de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
« Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus. » ;
3o L'article R. 716-3-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-4. - Les dispositions des articles R. 714-2-8, R.
714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-19, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 714-2-21, les dispositions de l'article R. 714-2-22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4o et 5o de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
« Pour l'application du deuxième alinéa du 3o du II de l'article R.
714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
« Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
4o Au premier alinéa de l'article R. 716-3-6, les mots : « , le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés ;
5o Au premier alinéa de l'article R. 716-3-8, les mots : « premier vice-président » sont remplacés par les mots : « président suppléant » ;
6o L'article R. 716-3-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-22. - I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
« 1o Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
« 2o Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;
« 3o Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
« 4o Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
« 5o Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
« 6o Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3o du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
« 7o Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
« 8o Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25.
« II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France. » ;
7o L'article R. 716-3-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-23. - La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
« Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances.
Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission. » ;
8o L'article R. 716-3-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-3-24. - Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
« Les dispositions des articles R. 714-2-9, R.714-2-14, R. 714-2-16, R.
714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3o et de celles de ses 4o et 5o, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R.
714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.
« Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
« La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président. »

Section 2

Dispositions applicables aux hospices civils de Lyon

et à l'Assistance publique de Marseille