Article (Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour)
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
Au sens du présent arrêté, on entend par « grue à tour » un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :
- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure ;
- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation ou par translation de tout appareil ;
- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.
Les grues à tour fabriquées pour le marché intérieur, mises en vente,
vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.