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Article (Arrêté du 30 mai 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie)

Art. 2. - Au chapitre V (Examens utilisant des appareillages spéciaux) du titre Ier de la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, est inséré un article 4 libellé comme suit :

« Article 4

« Scanographie


« Est considéré comme un acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes :
« - tête ;
« - cou ;
« - thorax ;
« - abdomen ;
« - pelvis ;
« - membres ;
« - rachis.
« Chaque secteur anatomique inclut les zones transitionnelles.
« Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être coté, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, des régions anatomiques suivantes :
« - tête et thorax ;
« - thorax et abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) ;
« - abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) et pelvis (incluant l'étude de l'appareil génital) ;
« - membres et tête ;
« - membres et thorax ;
« - membres et abdomen ;
« - tête et abdomen.
« La rémunération d'un examen de scanographie est obtenue par l'addition d'une base fixe de cotation de l'examen (Z19) et d'un forfait technique.
« Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence établi par zone géographique.
« Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué.
« Le montant du forfait ne tient pas compte du coût du produit de contraste.
« La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils. Les tableaux retraçant la classification des appareils sont annexés au présent titre, ainsi que les tableaux fixant les seuils d'activité de référence.
« Les valeurs monétaires du forfait technique et du forfait technique réduit sont fixées dans les mêmes conditions que la valeur des lettres clés. »