Article (Décret no 97-639 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Art. 5. - L'article 10 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République,
qui veille à son exécution.
« Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond. »