Article (Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)
Art. 7. - L'article R. 433-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC