Article (Arrêté du 26 juin 1997 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées)
Art. 1er. - La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations administratives sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Elles consistent à vérifier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion de ces formations et permettent ainsi d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.
La surveillance administrative peut s'exercer à partir des opérations de vérification des comptes et à l'aide de toute technique d'analyse.
La surveillance technique consiste également à vérifier que les fonctions logistiques et techniques sont remplies dans les conditions propres à assurer et à maintenir la disponibilité opérationnelle des formations, conformément aux règlements logistiques et techniques et selon les normes de sécurité.