Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile)
Art. 19. - Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.
Les modifications apportées par le centre aux dispositions incluses dans les « spécifications d'agrément pour les visites médicales » sont portées pour accord à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile par le ministre de la défense au vu de l'avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile.
Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il établit qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.