Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée des dossiers de demande de libération conditionnelle mise en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice)
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice est le destinataire des informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle et relatives à la situation des détenus.
L'ensemble des personnes désignées ci-après ont accès en consultation aux informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle :
Les membres du comité consultatif de libération conditionnelle ;
Seules les personnes de la direction des affaires criminelles et des grâces désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à être les destinataires des informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle :
- le directeur et son adjoint ;
- le sous-directeur des affaires pénales générales et des grâces ;
- les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau des grâces et de l'application des peines.
Seules les personnes de la direction de l'administration pénitentiaire désignées ci-après sont nominativement autorisées en fonction de leur degré d'habilitation à accéder aux informations issues de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle :
- le directeur et son adjoint ;
- le sous-directeur de l'exécution des décisions judiciaires et les fonctionnaires du bureau d'ordre de la sous-direction ;
- les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau des alternatives à l'incarcération. Seul ce service donne les habilitations d'accès à l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle. Seul ce service gère l'entrée et le traitement des données de l'application de gestion des demandes de libération conditionnelle ;
- les magistrats, les fonctionnaires et les agents du bureau de l'individualisation et des régimes de détention ;
- le chef de l'inspection des services pénitentiaires a accès aux informations relatives à l'identité, à la situation pénale et pénitentiaire, aux événements survenant lors de la libération conditionnelle, à sa demande ; - les agents du bureau de l'informatique et de l'organisation de l'administration pénitentiaire sont autorisés à accéder à l'application pour en assurer la maintenance.
Sont nominativement autorisés à accéder aux informations qui leur sont nécessaires pour assurer la prise en charge des détenus relevant de leur compétence :
- les directeurs régionaux des services pénitentiaires et leurs adjoints, à leur demande ;
- les chefs d'établissement ou leur représentant, à leur demande ;
- les chefs et les agents habilités des départements de gestion des personnes placées sous main de justice des directions régionales des services pénitentiaires.
Sont nominativement autorisés à accéder aux informations nominatives, et à leur demande :
- le juge d'application des peines ;
- le procureur de la République.