Article (Arrêté du 14 mai 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences)
Art. 8. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms,
affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.