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Article (Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 modifiant la procédure de délivrance des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal)

Article (Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 modifiant la procédure de délivrance des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal)

Art. 2. - L'article R. 226-2 du même code est rédigé comme suit :

« Art. R. 226-2. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
« 1o Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant,
président ;
« 2o Un représentant du ministre de la justice ;
« 3o Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 4o Un représentant du ministre de la défense ;
« 5o Un représentant du ministre chargé des douanes ;
« 6o Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« 7o Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
« 8o Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
« 9o Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
« 10o Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
« La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. « Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
« Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. »