Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)
Art. 5. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de moûts destinés à la production des apéritifs en appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » doivent être récoltées et stockées conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
Les assemblages de variétés ne peuvent être réalisés au plus tôt qu'au moment du broyage ou du râpage des pommes à cidre, ou par mélange des moûts ou des apéritifs à base de cidre au cours de la période d'élevage, définie au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous.
L'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » doit provenir d'un assemblage de fruits ou de moûts, ou d'apéritifs à base de cidre dans lequel :
- la proportion de moûts issus d'une même variété ne peut excéder 60 % ;
- la proportion de moûts issus de variétés acidulées ne peut excéder 15 % ; - la proportion de moûts ou de variétés amères et douces-amères doit représenter au moins 70 %.