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Article (Décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes)

Article (Décret no 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES TYPE

APPLICABLE AUX CONCESSIONS AEROPORTUAIRES


TITRE Ier

OBJET, DEFINITION ET NATURE DE LA CONCESSION


Article 1er

Objet et définition de la concession


1. La présente concession a pour objet de confier au concessionnaire la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels,
réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.
Le concessionnaire peut également, avec l'accord de l'autorité concédante,
prendre part à des activités connexes à ces missions.
Le concessionnaire s'engage à exercer l'ensemble de ses missions à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions ci-dessous.
2. Une convention de concession conclue entre l'autorité concédante et le concessionnaire a pour objet de fixer dans chaque cas le cadre précis des droits et obligations des deux parties. Elle précise notamment :
- la durée de la concession ;
- l'assiette des biens la composant ;
- la liste des contrats conclus antérieurement par l'autorité concédante ou un autre gestionnaire et dont le concessionaire poursuit l'exécution ;
- le cas échéant et quand elles existent, le montant, les conditions et les modalités du remboursement des avances faites par le précédent gestionnaire ; - le seuil à partir duquel le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un dossier d'investissement conformément à l'article 10 du présent cahier des charges ;
- les modalités d'exécution des tâches de sûreté ;
- les modalités d'exécution des services de la circulation aérienne ;
- l'obligation s'il y a lieu pour le concessionnaire de l'aérodrome d'élaborer des plans à cinq ans prévus à l'article 2 du présent cahier des charges ;
- les taux des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile applicables à la date de signature de la convention ;
- les modalités spécifiques d'application de certains articles du présent cahier des charges, lorsque l'aérodrome n'a pas pour affectataire principal le ministère chargé de l'aviation civile.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à en préciser certaines mesures techniques d'exécution.

Article 2

Plans à cinq ans (si la convention de concession le prévoit)