Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-132 du 7 mai 1997 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Girmont (Vosges))
Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
Le programme France Supervision (sur le canal 22) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
Le programme RTL 9 (sur le canal 7) ;
Le programme Image Plus (sur le canal 9) ;
Le programme Sky News (sur le canal 12) ;
Le programme TVE 1 (sur le canal 13) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 14) ;
Le programme BBC Prime (sur le canal 15) ;
Le programme Euronews (sur le canal 16) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 17) ;
Le programme Planète (sur le canal 18) ;
Le programme Canal J (sur le canal 19) ;
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 19) ;
Le programme MCM (sur le canal 20) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 21) ;
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 23) ;
Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 24),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 10 ;
4o Le service de télévision suivant :
Le programme Rai Uno (sur le canal 11).
Le service mentionné au 4o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.