Article (Décret no 97-575 du 28 mai 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 1er. - La deuxième phrase du 1o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la phrase suivante :
« L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. »