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Article (Arrêté du 27 mai 1997 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997)

Article (Arrêté du 27 mai 1997 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997)

Art. 2. - Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.
Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement ; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.