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Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

3. Dispositions communes


Un devis doit être établi par le chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues à l'article 6.
Lors de l'entente préalable, les caisses font connaître à leurs assurés, par écrit, le montant des honoraires servant de base à la prise en charge et correspondant au traitement ayant fait l'objet d'un avis technique favorable de la part du praticien-conseil, préalablement à l'exécution de celui-ci.
En cas d'entente directe, la caisse ne prend pas en charge le montant des honoraires supplémentaires. Ces honoraires sont fixés avec tact et mesure et dans le respect pour certains d'entre eux des honoraires de référence.
Le chirurgien-dentiste porte alors la mention « ED » sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires à la suite de l'indication du montant des honoraires.
La commission paritaire départementale, dans les conditions prévues à l'article 16, est chargée d'examiner tous différends émanant des assurés sociaux ainsi que les demandes émanant des caisses. De même, elle examine les cas de non-respect répétés des honoraires de référence dans le respect du secret professionnel.
Dans tous les cas, le praticien doit inscrire la totalité des honoraires perçus sur les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires ou fac-similé.