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Article (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)

Art. 10. - L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit du ou des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions.
Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect des échéances.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
En cas de redressement judiciaire, la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire.
L'adoption de ce plan vaut engagement d'apurement progressif au sens du VI précité. La condition est également réputée remplie à compter de la date d'effet du plan d'apurement conclu dans le cadre de l'agrément délivré au titre du V du même article 4.