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Article (Décret no 97-564 du 30 mai 1997 modifiant le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 97-564 du 30 mai 1997 modifiant le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

A N N E X E

FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) :
- responsable de bureau, de division ou de département ;
- responsable de service, de secteur ou d'équipe techniques ;
- fonction d'accueil et sécurité.
II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés :
- fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
- fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels ;
- fonctions exercées par les personnels nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.
III. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières (1) :
- fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques,
ouvriers, de service, sociaux et de santé dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990, soit en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- fonctions exercées par certains personnels d'orientation, sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation mentionnés à l'alinéa précédent mais intervenant au moins dans l'un des établissements dont la liste est fixée soit en application de l'article 2 du décret no 90-806 du 11 septembre 1990, soit en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation et de documentation dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993.
IV. - Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d'enseignement :
- fonctions de responsable de la gestion ou de comptable ;
- fonctions exercées par certains personnels infirmiers.
V. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.
VI. - Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques,
ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.
VII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants :
- personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ;
- professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré ;
- personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d'école ;
- personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;
- chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté ;
- personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis ;
- personnels enseignants et d'éducation chargés d'assurer le suivi des personnels stagiaires en application de l'article 1er du décret no 92-216 du 9 mars 1992 ;
- directeurs de centre d'information et d'orientation.
(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.