Article (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)
Art. 10. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres,
les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.