Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)
Art. 8. - En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.