Article (Décision no 97-55 du 16 avril 1997 portant attribution de ressources en fréquences à la Société réunionnaise du radiotéléphone (exploitant GSM DOM 1))
Art. 5. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2, la Société réunionnaise du radiotéléphone se conforme aux prescriptions techniques prévues par l'arrêté du 23 février 1995 susvisé et à celles arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.