Art. 5. - L'appellation d'origine « Rivesaltes » n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vignes en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision de l'Institut national des appellations d'origine, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.