Art. 2. - L'article 3 du décret du 19 mai 1972 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« La densité minimale des plantations est fixée à 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,5 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret. »