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Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 11. - Le paragraphe 6 bis de l'article 3 du décret du 6 août 1938 susvisé est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa, les termes : « 4,90 % » sont remplacés par les termes : « 0,15 % » ;

2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,70 % du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. » ;

3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à :

« 1o 4,44 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent ;

« 2o 3,55 % du montant de la pension de retraite compris entre le plafond mentionné ci-dessus et un second plafond fixé dans les mêmes conditions ;

« 3o 2,22 % du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond ainsi fixé ;

« 4o 1,08 % du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article. »

VI. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée et du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 dudit code est fixé à :

« 1o 3,50 % du montant de la pension de retraite inférieur au plafond défini au troisième alinéa ;

« 2o 2,80 % du montant de la pension de retraite supérieur à ce plafond. »