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Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 16. - Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.