Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 16. - Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.