Article (Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales)
Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A et qui justifient d'au moins six ans de services effectifs dans un corps d'enseignement ou d'inspection pédagogique.
Ces fonctionnaires doivent avoir enseigné cinq années au moins à de jeunes sourds ou déficients auditifs ou à de jeunes aveugles ou déficients visuels ou avoir exercé des fonctions d'inspection dans des établissements,
spécialisés ou non, les accueillant.
Les fonctionnaires détachés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui avait résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.