Article (Décret no 97-795 du 21 août 1997 relatif à la Compagnie nationale Air France et modifiant le code de l'aviation civile)
Art. 1er. - Les articles R. 342-1 et R. 342-3 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-1. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
« 1o Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
« - un sur proposition du Premier ministre ;
« - deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« - un sur proposition du ministre chargé du budget ;
« 2o Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
« 3o Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
« 4o Six représentants des salariés élus par les salariés de la Compagnie nationale Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
« - un élu par le personnel navigant technique ;
« - un élu par le personnel navigant commercial ;
« - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés. « Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Toutefois, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
« Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
« Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions. »
« Art. R. 342-3. - Le président du conseil d'administration est nommé,
parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. »