A N N E X E
REGLEMENT No 97-02 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA DIFFUSION D'UNE NOTE D'INFORMATION CONCERNANT LES MARCHES REGLEMENTES D'INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée ;
Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme,
Décide :
Article 1er
L'entreprise de marché qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme dont la France est l'Etat d'origine établit une note d'information décrivant l'organisation de ce marché, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note d'information est visée par la Commission des opérations de bourse, après avis du Conseil des marchés financiers.
Les caractéristiques de chaque instrument financier à terme admis aux négociations sur ce marché font l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de la Commission des opérations de bourse.
Article 2
Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par le prestataire de services d'investissement à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un instrument financier à terme admis aux négociations sur le marché.
Article 3
Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, le prestataire de services d'investissement ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant :
- qu'un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré ;
- que le donneur d'ordres lui ait retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention : « J'ai pris connaissance de la note d'information relative au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations. »
Article 4
Lorsque, en application des règles de la chambre de compensation du marché réglementé, le prestataire de services d'investissement auprès duquel un donneur d'ordres ouvre son compte ne le fait pas bénéficier de garanties apportées par la chambre de compensation en cas de défaillance de l'un des membres, il en informe le donneur d'ordres et mention doit en être portée dans l'attestation visée à l'article 3.
Article 5
Il est ajouté au règlement no 90-10 sur la commercialisation des valeurs, des contrats à terme et des produits financiers négociés sur un marché étranger un article 6 ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux opérations sur les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen. Dans ce cas, le document d'information visé à l'article 3 et les publicités ou messages mentionnés à l'article 4 font référence à la liste des marchés réglementés publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »
Article 6
Les règlements no 90-09 et no 92-01 sont abrogés.