Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au chef du service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire concerné ou, à défaut, à un membre du service socio-éducatif.