Article (Décret no 97-786 du 31 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R.* 236-29 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande. »