Article (Arrêté du 9 mai 1997 relatif aux sections et modalités d'organisation des concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole mis en place au titre des sessions de 1997, 1998, 1999 et 2000)
Art. 4. - L'épreuve écrite des candidats est rendue anonyme avant d'être soumise à la correction.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées en points entiers de 0 à 20. La note zéro est éliminatoire. Pour une épreuve, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note éliminatoire zéro lui est attribuée.
Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
L'anonymat de l'épreuve est levé après délibération du jury : la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours.
Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.