Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 763-23 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles. » II. - L'article R. 763-24 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
2o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée. » III. - L'article R. 763-25 du même code est modifié comme suit :
1o Les mots « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet » ;
2o Les mots : « après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 » sont supprimés.
IV. - Aux alinéas 1o et 2o de l'article R. 763-26 du même code, les mots :
« ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « préfet ».
V. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 763-27 du même code,
les mots « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet ».
VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 763-28 du même code sont abrogés.
VII. - A l'article R. 763-29 du même code, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot « préfet », et la phrase « Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence » est supprimée.
VIII. - Les articles R. 763-30 à R. 763-32 du même code sont abrogés.
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET CERTAINS CODES DE DEONTOLOGIE