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Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Art. 18. - Peuvent être promus chef de service administratif de 1re classe des services déconcentrés du ministère de la défense, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les chefs de service administratif de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade d'origine, lorsque la nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade, ou qui a résulté de leur élévation audit échelon, si cet échelon était le plus élevé dudit grade.