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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 33. - Le contrat d'un agent du niveau de la catégorie A recruté au titre du 1 de l'article 2 peut être renouvelé sur décision expresse du directeur général, à la demande de l'intéressé, formulée au moins six mois avant l'échéance du contrat. La décision intervient au plus tard cinq mois avant cette échéance.
Un renouvellement exceptionnel de trois ans est accordé aux intéressés acceptant de changer de site, reportant d'autant la limite de l'obligation de mobilité.
La commission administrative paritaire est informée chaque année des situations individuelles au regard du renouvellement et de la mobilité.

TITRE X

REGLEMENT INTERIEUR