Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)
Art. 5. - Les générateurs d'aérosols de décoration et de divertissement tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des substances ou des préparations classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et étiquetées en tant que telles, sont réservés aux utilisateurs professionnels.