Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
b) Cas particulier des électeurs
relevant de plusieurs entreprises ou établissements
Cas des salariés travaillant
dans plusieurs entreprises ou établissements
La section est alors déterminée en fonction de l'activité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de l'année des élections conformément à l'article R. 513-6.
Pour la bonne application de cette règle, il sera préférable que la déclaration en vue de l'inscription du salarié sur la liste électorale soit effectuée par le seul employeur principal ou, à tout le moins, que le salarié concerné vérifie qu'il est déclaré par l'ensemble de ses employeurs au titre de la bonne section. Cette question sera précisée dans la partie relative à la déclaration préalable à l'inscription sur la liste électorale (titre II).